G
boulangerie sandwich

Respecter le temps de pause repas des salariés en boulangerie

Lecture
2
min
Laura Duret
Laura Duret
Mis à jour le
28/12/2023
Accueil
>
Améliorer ses plannings
>
Respecter le temps de pause repas des salariés en boulangerie
Organisez vos équipes du planning à la paie avec Combo
Organisez votre personnel dans votre proxi et GMS avec Combo
Organisez votre personnel en point de vente avec Combo
Organisez votre personnel en pharmacie avec Combo
Organisez votre personnel en boulangerie avec Combo
Organisez votre personnel en restauration rapide avec Combo
Organisez votre personnel en hôtellerie-restauration avec Combo
Essayez gratuitement
La CCN de la boulangerie-pâtisserie de A à Z
Congés, période d'essai, primes, arrêts maladies, temps de travail en boulangerie-pâtisserie ... on vous dit tout !
Obtenir le guide

En boulangerie, la pause repas n'est pas institutionnalisée. Quelques règles permettent de cadrer les pratiques pour le bien-être des salariés et dans le cadre de votre gestion du planning.

Les règles de base : le temps de restauration est une pause comme les autres

Le droit du travail français n’oblige pas l’employeur à institutionnaliser, de manière spécifique, le temps de restauration au sein de son entreprise.

Temps de pause

La loi prévoit que toutes les 6 heures, le salarié doit bénéficier d’un temps de pause de 20 minutes consécutives minimum. Pour les mineurs, 30 minutes toutes les 4h30. Il s’agit là d’un temps de pause légal. Dans tous les cas, il est interdit à l’employeur de fractionner ces temps de pause mais il est possible, pour l’employeur, d’octroyer d’autres courtes pauses supplémentaires (café, cigarette, etc). Une convention ou un accord d’entreprise/d’établissement peut fixer un temps de pause supérieur.

Dans la pratique, une coupure plus longue est généralement d'usage (45 minutes minimales de pause déjeuner par exemple).

Le temps de pause en restauration rapide varie légèrement.

Mise à disposition d'un local

L’employeur est tenu de mettre à la disposition de ses salariés un local afin qu’ils puissent se restaurer, mais la réglementation ne l’oblige pas à fournir un repas aux salariés. En dessous de 50 salariés, l’employeur doit mettre à disposition des salariés un emplacement leur permettant de se restaurer dans des bonnes conditions d’hygiène et de sécurité. Au-dessus de 50 salariés, un local équipé doit être mis à disposition.

Cette pause déjeuner n’est, par principe, pas rémunérée puisqu’elle ne correspond pas à du temps de travail effectif, néanmoins Le salarié peut être contraint de rester sur son lieu de travail pendant celle-ci.

Dans le cas où il resterait à la disposition de son employeur l’empêchant ainsi de vaquer librement à ses occupations personnelles, et uniquement dans ce cas-là, ce « temps de pause » (qui n’en est plus vraiment un !) serait rémunéré.

Les contraintes inhérentes au secteur de la boulangerie

Considérant les contraintes particulières inhérentes aux métiers de boulanger et de pâtissier, il est accordé aux ouvriers boulangers et aux ouvriers pâtissiers non nourris, une indemnité journalière pour frais professionnels d'un montant égal à une fois et demie le minimum garantie tel que sa valeur au 1er janvier de chaque année est normalement retenue par voie réglementaire pour le calcul des charges sociales : celle-ci s'élève à 5,48 € en 2020.

D’autres “avantages en nature pain” peuvent être proposés, en plus de celui-ci, mais la valeur de cet avantage en nature doit figurer sur les fiches de paie pour déterminer le salaire brut, puis déduit du net à payer.

La convention collective ne fait référence qu’aux ouvriers boulangers et pâtissiers.

{{guide-ccn-boulangerie="https://combohr.com/fr/style-guide"}}

Quid des vendeurs en boulangerie ?

En l’absence de dispositions particulières, les vendeurs/caissiers en boulangerie ne bénéficient pas, à priori, des avantages en nature prévus par la convention.

Le droit du travail s’applique donc : le vendeur / caissier aura ainsi à sa disposition un local afin de se restaurer, mais sa pause-repas ne sera pas rémunérée, sauf s’il est mis à disposition de son employeur, et aucune obligation pour l’employeur de lui accorder l’avantage en nature.

Partager