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horaire de travail

L'horaire collectif et l'horaire individualisé

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Aminata Kantao
Aminata Kantao
Mis à jour le
19/12/2023
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L'horaire collectif et l'horaire individualisé
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L'horaire collectif du travail n'est pas une notion définie par le Code du travail, en revanche certaines règles y sont précisées. Ainsi au sein d'un même établissement les horaires de travail des salariés sont organisés, par principe, selon les règles de l'horaire collectif posées par les articles D.3171-1 et suivants du Code du travail.

Il s'agit de l'horaire fixé par l'employeur, qui est applicable à l'ensemble des salariés d'une entreprise (I). L'employeur est ainsi tenu de fixer les horaires applicables au sein de son entreprise et il lui incombe d'informer, par voie d'affichage, les salariés.

Néanmoins, à la demande des salariés, il peut mettre en place des horaires individualisés, après concertation des représentants du personnel s’il y en a au sein de l’entreprise (II). Tout savoir sur la gestion des plannings, c'est dans cet article !

Le principe de base : l'horaire collectif

Définition

L'horaire collectif de travail correspond au cadre dans lequel s'inscrit la durée hebdomadaire du travail. Il est applicable uniformément à l'ensemble des salariés ou aux salariés appartenant à la même catégorie ou travaillant au sein du même atelier, de la même équipe ou travaillant à une même tâche. Il peut revêtir plusieurs formes différentes :

  • travail de jour ;
  • travail de nuit :entre 21h et 6h à défaut de convention ou d’accord collectif (pour tout savoir des horaires de nuit, c'est ici);
  • équipes successives ;
  • travail en équipes : en équipes successives, par relais, ou par roulement ;
  • aménagement du temps de travail sur une période au-delà de la semaine.

Ainsi, au sein d'une même entreprise, tous les salariés peuvent ne pas être soumis aux mêmes horaires collectifs de travail.

Il est, en principe, interdit d'être employé en dehors de ces horaires. Cet horaire collectif s'impose aux salariés, cela signifie en pratique que les salariés peuvent être sanctionnés en cas d'absences ou retards injustifiés et/ou de non-respect des horaires ainsi fixés.

L’employeur dispose de la faculté de modifier les horaires collectifs de travail, dans le cadre de son pouvoir de direction, s'il n'en a pas fait un élément contractuel en mentionnant ces horaires au sein du contrat de travail. Il s'agira alors d'une simple modification des conditions de travail.

Dans le cas où les horaires de travail ont été contractualisés, il devra alors recueillir, au préalable, l'accord des salariés, de manière individuelle, avant toute modification.

Obligations pour l'employeur

Concernant les obligations incombant à l’employeur :

  • Les horaires collectifs sont mis en place et modifiés après consultation du comité social et économique (CSE).
  • Il lui appartient d'afficher les heures auxquelles les salariés commencent et finissent leur journée de travail ainsi que les heures et les durées des repos et des coupures (article L. 3171-1 du Code du travail).
  • L'affichage doit être fait sur des panneaux réservés à la communication avec les salariés dans chacun des lieux de travail où il s'applique. Pour les salariés occupés en dehors des locaux de l'entreprise, l'affichage doit être fait dans l'établissement auquel ils sont rattachés.
  • Le document doit être daté et signé par l'employeur ou, par délégation de pouvoir, par la personne qui en a la responsabilité.
  • L’employeur doit également soumettre l’horaire collectif aux représentants du CSE, s'il y en a. L'obligation d'adresser un exemplaire à l'inspection du travail a été supprimée par le décret n° 2016-1418, du 20 octobre 2016.

Il est à noter que le défaut d'affichage de l'horaire collectif de travail est puni d'une amende de 750e d'amende. Le refus de communiquer les horaires de travail ou les plannings à l'agent de contrôle de l'inspection du travail constitue un délit d'obstacle puni d'un an d'emprisonnement et de 3750e d'amende.

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L'exception : l'horaire individualisé

Bien que l'horaire collectif soit la règle, le Code du travail autorise l'employeur à y déroger en mettant en place un dispositif d’horaires individualisés (Article L. 3121-48 du Code du travail).

Les horaires individualisés peuvent être mis en place pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, ou pour une partie d'entre eux seulement (établissement, service, atelier...).

La mise en place, par l'employeur, d'un horaire individualisé résulte de la volonté, exprimée, des salariés.

Ces horaires individualisés ont pour objectif de permettre plus de flexibilité au sein de l'entreprise en permettant aux salariés concernés d'aménager librement leur temps de travail.

Ainsi, dans ce cadre, il peut être envisagé l'instauration d'un cadre plus souple au sein duquel les salariés peuvent exécuter leur prestation de travail : des plages horaires fixes (présence obligatoire) et des plages horaires mobiles (présence facultative) par exemple.

Les horaires individualisés ne peuvent être mis en place qu'à la double condition suivante :

  • le CSE, n'y est pas opposé après consultation;
  • Dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel, l'inspecteur du travail autorise la mise en place de ces horaires. Sa décision est notifiée dans les 2 mois du dépôt de la demande de l'employeur ;
  • l'inspecteur du travail compétent ou, le cas échéant le fonctionnaire de contrôle assimilé sont préalablement informés ;
  • Contrairement aux horaires collectifs, la loi ne fixe pas d’obligation en termes d’affichage pour les horaires individualisés. Cependant il est préférable d’afficher l’accord ayant institué les horaires individualisés.

Les horaires individualisés peuvent entraîner des reports d'heures d'une semaine à une autre.

Ces reports sont déterminés par accord collectif d'entreprise ou d'établissement. En l'absence d'accord ou de convention ces heures ne sont ni comptées ni rémunérées en heures supplémentaires tant qu'elles résultent d'un libre choix du salarié (article L. 3122-25 du Code du travail).

Les salariés en horaires individualisés restent soumis à l'ensemble des dispositions relatives à la durée légale du travail et aux temps de pause quotidien et hebdomadaire.

Toutefois, il est à noter que ce report d'heures est limité : en l’absence d’accord collectif, il ne peut excéder 3 heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 10 heures (article R.3121-30 du Code du travail).

L'employeur doit effectuer un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque salarié au moyen d'un système de pointage (manuel, automatique ou informatique).

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Aminata Kantao
Aminata Kantao
Juriste depuis près d’une décennie, passionnée par le droit et rigoureuse, Aminata est une spécialiste en droit du travail. Elle est notamment en charge de la conformité et du support juridique chez Combo. En dehors, elle est la fan n°1 de Beyonce ^^, passionnée de voyages à travers le monde et de mode.